Conseil d'administration d'établissement
Le conseil d’administration d’établissement (CAE) établit les orientations stratégiques de l’établissement, s’assure de leur mise en application et s’enquiert de toute question qu’il juge importante relativement aux activités pour lesquelles les pouvoirs du conseil d’administration de Santé Québec lui ont été délégués en vertu de l’article 52.
Le conseil d’administration d’établissement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer les pouvoirs qui lui sont délégués en vertu de l’article 52 au président-directeur général et lui permettre de les sous-déléguer à un autre membre du personnel affecté à la réalisation de tâches au sein de l’établissement.
Le conseil d’administration d’établissement, outre les fonctions que lui confère la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux, peut donner son avis au président-directeur général sur tout sujet concernant les activités et la gouvernance de l’établissement dont les suivants:
- 1° l’organisation administrative, professionnelle et scientifique de l’établissement;
- 2° la prestation des services au sein de l’établissement notamment en ce qui concerne:
- a) l’expérience vécue par les usagers à l’égard des services de santé et des services sociaux offerts par l’établissement;
- b) la gestion des plaintes;
- c) les besoins sociosanitaires et les particularités des communautés composant la population desservie par l’établissement;
- d) l’accessibilité des services de santé et des services sociaux;
- 3° les recommandations formulées par le comité consultatif visé à l’article 160;
- 4° le maintien et le développement de la culture organisationnelle de l’établissement;
- 5° la gestion des ressources dont dispose l’établissement.
Le conseil d’administration d’établissement peut également donner son avis au président-directeur général sur le mode de répartition interrégionale des ressources employé en application du premier alinéa de l’article 115.
Le conseil d’administration d’établissement peut requérir du président-directeur général qu’il donne suite à un avis qu’il rend. Le président-directeur général doit communiquer au conseil les motifs de tout refus de donner suite à un tel avis.
Le conseil d’administration d’établissement maintient des relations avec les communautés composant la population desservie par l’établissement ainsi que toute autre relation qu’il juge nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Au besoin, il procède à des consultations, sollicite des opinions et reçoit et entend les requêtes et les suggestions de personnes, d’organismes ou d’associations. Il peut aussi créer des sous-comités.
Le conseil d’administration d’établissement doit voir à l’évaluation annuelle de l’expérience vécue par les usagers à l’égard des services de santé et des services sociaux offerts par l’établissement de même que des besoins sociosanitaires des communautés composant la population desservie par l’établissement.